115. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant au moins un équipement pétrolier à risque élevé doit fournir à la Régie une attestation de conformité de cet équipement qui satisfait aux exigences de l’article 117, produite et signée par une personne reconnue aux périodes de vérification suivantes:1° s’il s’agit d’un équipement pétrolier souterrain:a) à double paroi sans système de détection automatique de fuites ou à simple paroi, à tous les 2 ans;
b) destiné à contenir du mazout ou à double paroi et muni d’un système de détection automatique de fuites, à tous les 4 ans;
2° s’il s’agit d’un dépôt, à tous les 2 ans;
3° s’il s’agit d’un équipement pétrolier hors sol, à tous les 6 ans.
Lorsqu’un programme privé de vérification visé à la section V du chapitre III de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) telle qu’elle se lisait le 31 mars 2007 prend fin et qu’il reste au moins 6 mois avant l’échéance du permis d’utilisation, le titulaire de ce permis doit fournir à la Régie une attestation de conformité avant cette date.